Demandes entrantes de l’étranger

La SFMA reçoit un grand nombre de demandes d'assistance internationale. Elle ne transmet des informations non publiques aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers que si celles-ci sont tenues au secret d'État ou professionnel et qu'elles utilisent ces informations exclusivement pour mettre en œuvre le droit des marchés financiers.

  • Loi sur la surveillance des marchés financiers (FINMASA)

La SFMA étant destinataire d'un grand nombre de demandes principalement liées aux délits d'initiés, aux manipulations de marché et aux obligations de déclaration, les dispositions de coopération suisse régissent la transmission d'informations par la SFMA aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers. La SFMA reçoit également régulièrement des demandes d'informations sur la bonne conduite des affaires.

Principe de confidentialité et de spécialité

La SFMA ne transmet des informations et des documents non publics à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers que si celles-ci sont tenues au secret d'État ou professionnel (principe de confidentialité) et utilisent ces informations exclusivement pour mettre en œuvre le droit des marchés financiers (principe de spécialité) ou pour les transmettre aux autorités compétentes (art. 42, al. 2). FINMASA).

Traitement des informations sur les clients individuels

En ce qui concerne les clients individuels, la SFMA doit obtenir l'accord des clients pour la transmission des informations. S'ils s'y opposent, la SFMA rend une décision susceptible de recours, auquel cas les clients peuvent engager une procédure administrative contre la transmission des informations (art. 42a, al. 2 LFINMA). Ce n’est que lorsque le Tribunal administratif fédéral (TAF) fait droit au recours d’un client que les données ne sont pas transmises. Le TAF est le tribunal de dernière instance.

Risque de compromission de l'enquête – pas de notification préalable

Si l'autorité requérante peut démontrer que l'information du client compromettrait l'objectif de l'assistance fournie et nuirait à l'accomplissement effectif de sa mission, la SFMA n'en informe pas au préalable les clients (art. 42a, al. 4 LFINMA). Les raisons pour cela peuvent être la probabilité de destruction de preuves, le risque potentiel de collusion entre les parties suspectes, le transfert d’actifs, d’autres actes de collusion qui pourraient affecter la confidentialité des procédures en cours de l’autorité requérante et une limitation imminente. Le risque de compromettre une enquête relative à la surveillance du marché est donc relativement élevé, en particulier lorsque l'autorité étrangère requérante ne connaît pas l'identité des acteurs du marché concernés au moment où elle formule la demande. Si les exigences légales sont remplies, la SFMA transmet les informations directement à l'autorité requérante, sans en informer les clients. Dès qu'il n'y a plus de risque de compromettre les enquêtes, les clients sont informés du transfert d'informations. Toute règle d'action ultérieure se limite uniquement à établir que le transfert d'informations était illégal (art. 42a, al. 6 LFINMA).

Graphiques et informations visuelles

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