Activités d'investissement des compagnies d'assurance – cadre général

Les exigences relatives aux activités de placement des entreprises d'assurance ont changé avec l'entrée en vigueur de la loi révisée sur la surveillance des assurances et de l'ordonnance sur la surveillance révisée au 1er janvier 2024. Les modifications sont résumées ici.

Les exigences relatives aux activités de placement des entreprises d'assurance s'appliqueront également après l'entrée en vigueur de la loi révisée sur la surveillance des assurances ( LSA ) et de l'ordonnance sur la surveillance (OS) révisée au 1er janvier 2024. Elles visent à veiller à ce que les activités d'investissement soient réalisées en particulier en fonction de la capacité de risque, de la solvabilité et des activités commerciales des entreprises d'assurance. Les exigences de placement pour les compagnies d'assurance applicables jusqu'au 31 décembre 2023 peuvent être consultées ici. Les compagnies d'assurance sont légalement tenues de garantir les droits découlant des contrats d'assurance en constituant une fortune liée. Ceci dans la mesure où ils ne sont pas exonérés selon l'ISA (art. 30 a ISA ou art. 35 ISA). Les créances des assurés sont satisfaites à partir de ce substrat de responsabilité avant celles de tous les autres créanciers si une compagnie d'assurance devient insolvable.

Exigences d'investissement

Toutes les compagnies d'assurance doivent respecter certaines exigences lorsqu'elles investissent. Ces exigences sont définies dans l’ISO et reposent sur le principe de la « personne prudente ». Il faut par exemple veiller à ce que les compagnies d'assurance n'investissent que dans des actifs et des instruments dont elles peuvent évaluer, surveiller, gérer et inclure les risques de manière adéquate dans leur reporting. En outre, l'ISO comprend également des exigences spécifiques pour l'investissement des actifs liés ainsi que pour leur constitution et leur conservation. La sécurité, la liquidité et la disponibilité des actifs jouent un rôle particulier lorsqu'il s'agit de garantir des créances découlant de contrats d'assurance. L'investissement d'une partie de la fortune liée dans des classes d'actifs plus complexes et plus risquées nécessite donc une autorisation préalable de la SFMA.

Contrôle du respect des exigences de placement

La SFMA contrôle généralement le respect des exigences de placement, notamment en ce qui concerne la fortune liée, sur une base annuelle ou en cas d'incidents spécifiques. A cet effet, il collecte les informations nécessaires. En outre, il peut également utiliser les résultats d'une inspection effectuée par des tiers désignés. La SFMA procède également à des examens approfondis de certaines compagnies d'assurance afin de mieux contrôler le respect des exigences.

Informations sur les activités d'investissement et la fortune liée selon l'ISA révisée et l'ISO révisée

Vous trouverez ci-dessous des informations sur les exigences relatives aux activités d'investissement et à la fortune liée des compagnies d'assurance dans la loi révisée sur la surveillance des assurances (ISA) et l'ordonnance révisée sur la surveillance des assurances (ISO), toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Convient actifs

Obligation de présenter une demande si l'assureur souhaite attribuer d'autres actifs que ceux énumérés à l'article 79 al. 2 ISO aux biens liés

Une demande est requise dans ces cas. Toutefois, les dispositions transitoires de l'article 16c al. 3 et 4 ISO s'appliquent aux biens qui étaient affectés à la fortune liée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance révisée. Conformément à l'article 216c al. 3 ISO, ceux-ci peuvent rester affectés à la fortune liée pendant la période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ISO révisée (selon les règles administratives relatives aux délais, la période transitoire se termine le lundi 4 janvier 2027 à minuit).

Pendant la période transitoire, les règles suivantes s'appliquent à l'attribution à la fortune liée des actifs qui étaient auparavant éligibles, mais qui ne figurent plus dans la liste standard de l'ordonnance révisée:

  • Si l'entreprise d'assurance était autorisée à investir dans cette catégorie d'actifs avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance révisée au 1er janvier 2024 et a affecté ces actifs à la fortune liée, elle peut les attribuer à la fortune liée pendant la période transitoire selon la même échelle sans demande. Par exemple, les réinvestissements dans des actifs hors liste standard d'une ampleur similaire et leur attribution aux actifs liés ne nécessitent pas de demande auprès de la SFMA pendant la période transitoire. L'entreprise d'assurance reste toutefois tenue de demander sa propre liste en temps utile avant l'expiration de la période transitoire conformément à l'article 79, al. 1 ISO.
  • Conformément à l'article 216c al. 3 laissez. c ISO, une demande est requise avant l'attribution des actifs si l'allocation des actifs en dehors de la liste standard, dans laquelle l'entreprise d'assurance a investi avant l'entrée en vigueur de l'ISO révisée, n'est plus d'une ampleur similaire mais doit être considérablement augmentée. Il en va de même pour les actifs ne figurant pas sur la liste standard dans lesquels l'entreprise d'assurance a investi avant l'entrée en vigueur de l'ISO révisée mais qui n'a pas été affecté aux actifs liés. Conformément à l'article 216c al. 3 laissez. c ISO, l'assureur doit introduire une demande pour commencer à affecter ces actifs à la fortune liée.
  • Si l'entreprise d'assurance a l'intention d'investir dans des actifs en dehors de la liste standard, dans lesquels elle n'a pas investi auparavant, après l'entrée en vigueur de l'ISO révisée, elle doit demander leur attribution à la fortune liée conformément à l'article 216 c al. 3 laissez. c ISO.

Le point essentiel à noter est que la disposition transitoire de l'article 216 c al. 3 ISO ne concerne que les actifs auparavant éligibles. Après l'entrée en vigueur de l'ISO révisée, d'autres actifs ne peuvent pas être affectés à la fortune liée sans l'approbation préalable de la SFMA.

Délais et conditions de candidature

Processus de demande et informations et documents requis

Niveau de détail requis pour spécifier les investissements prévus pour la propre liste d'actifs appropriés d'un assureur

Actifs autorisés pour les actifs liés

En général, les compagnies d'assurance doivent toujours investir leurs actifs conformément aux règles prudentes. principe de la personne et doit répondre aux exigences de l’article 69a ISO. Ces exigences doivent également être remplies si la gestion des actifs est externalisée. Dans ce cas, des mesures appropriées doivent être prises pour contrôler l'externalisation afin de garantir le respect de l'article 69a ISO. L'entreprise d'assurance reste responsable du respect de l'article 69a ISO même en cas de sous-traitance de la gestion de fortune. Actifs au sens de l'article 79, al. 2 ISO peut être attribué à la fortune liée sans que l'entreprise doive obtenir une liste de fortune approuvée. Si des biens qui ne sont pas mentionnés à l'article 79 al. 2 ISO doivent être attribués à la fortune liée, l'entreprise doit au préalable faire approuver sa propre liste conformément à l'article 79, al. 1 ISO. Les dispositions transitoires selon l'article 216c ISO restent réservées (voir également ci-dessus).

Placements collectifs de capitaux avec dérivés

La révision de l'ISA/ISO au 1er janvier 2024 a conduit à un durcissement de la réglementation concernant l'utilisation de produits dérivés et, en particulier, l'effet de levier qui en résulte sur les avoirs liés (voir art. 79, al. 2, let. e ISO et art. 100, al. 2 ISO), avec un impact particulier sur les placements collectifs de capitaux qui utilisent des instruments financiers dérivés.

De l'avis de la SFMA, les parts de placements collectifs suisses qui utilisent des instruments financiers dérivés et pour quelle approche par les engagements I est appliquée puisque la méthode de mesure du risque peut généralement être attribuée aux actifs liés. Une requête au sens de l'article 79 par. 1 ISO n’est pas requis pour cela. Cette vision concerne exclusivement l’utilisation de produits dérivés; en outre, l'entreprise d'assurance doit vérifier toutes les exigences de l'article 79 al. 2 ISO.

Pour les parts de placements collectifs de capitaux utilisant d'autres méthodes de mesure des risques et qui utilisent des instruments financiers dérivés dont l'objet va au-delà de la couverture au sens de l'article 79 al. 2 laissez. e ISO, une demande d’approbation de la propre liste de l’entreprise est requise (art. 79, al. 1 ISO). Cela s'applique en particulier aux placements collectifs de capitaux étrangers.

Les compagnies d'assurance doivent justifier du respect de l'article 100 ISO en faisant référence à la documentation du fonds. Dans le cas contraire, la SFMA se montrera critique quant à l’inclusion de tels placements collectifs dans sa propre liste. L'affectation à la fortune liée n'est possible qu'avec un effet de levier très limité et au cas par cas.

Applicabilité de la circulaire SFMA 2016/5 « Directives de placement – assureurs » du 3 décembre 2015

L'ISO révisée et donc les nouvelles réglementations sur la fortune liée sont en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Circulaire SFMA 2016/5 « Directives de placement – assureurs » du 3 Décembre 2015 (Circulaire SFMA 2016/5) a été abrogée avec l'entrée en vigueur de l'ISO-SFMA le 1er septembre 2024.

Relations de dépôt par tiers et de compte courant/conservation

Nécessité de conclure un accord complémentaire SFMA pour les relations de dépôt par tiers et de compte courant/conservation

Exigences relatives à la conservation par tiers et au compte courant/conservation relations

Les exigences relatives aux relations de conservation avec tiers et de compte courant ou de dépôt découlent principalement des articles 84 et 87 ISO. Il est de la responsabilité de la compagnie d’assurance de s’assurer que ces exigences sont respectées. En vertu de l'ordonnance révisée, la garde par un tiers par un dépositaire approprié reste autorisée. Les principes de l'article 69 a ISO, qui fixe les exigences du principe de la personne prudente, doivent être respectés (cf. art. 87, al. 2 ISO). En outre, l'entreprise d'assurance doit garantir que le dépositaire assume la responsabilité du respect des obligations de garde. Cette responsabilité doit être d'un niveau approprié et conforme à la destination de la fortune liée (art. 87, al. 2, let. a ISO). En cas de dépôt par un tiers à l'étranger, l'ancienneté du droit à la fortune liée conformément à l'article 54 a bis LSA doit être maintenue (art. 87 al. 2 let. b ISO). Comme c'était le cas auparavant, les biens détenus dans la fortune liée ne peuvent être grevés. Les obligations de l’entreprise d’assurance ne peuvent pas être compensées avec la fortune liée (art. 84 al. 2 rév. ISO). La SFMA ne fournira aucun accord supplémentaire ni aucune disposition type pour garantir que les exigences ci-dessus sont respectées. En outre, les biens affectés à la fortune liée doivent être identifiés comme tels et une liste doit en être tenue par le dépositaire (art. 86 ISO). La SFMA attend du dépositaire qu'il soit informé de l'inclusion de ces valeurs dans la fortune liée et qu'il en accuse réception par écrit.

Notifications des dépositaires et remise des accords complémentaires

Toutes les entreprises d'assurance qui sont tenues de détenir des valeurs liées selon l'article 17 LSA doivent informer la SFMA du lieu de garde, du dépositaire et du type de garde conformément à l'article 87 ISO. L'accord complémentaire fait partie intégrante des notifications selon l'article 87 ISO.

Un formulaire de notification correspondant est à la disposition de l'entreprise d'assurance auprès de l'EHP pour les notifications conformément à l'article 87 ISO.

Contrats complémentaires SFMA antérieurs selon l'ISO révisée

De l'avis de la SFMA, les accords complémentaires SFMA précédents satisfont dans une large mesure, mais pas entièrement, aux exigences en matière de dépôt de tiers et de relations de dépôt ou de compte courant selon l'ordonnance révisée. Selon la SFMA, il est nécessaire de modifier les dispositions relatives à la responsabilité et à la charge des avoirs liés (voir les questions ci-dessous sur les attentes en matière de responsabilité appropriée et l'interdiction des charges).

La SFMA espère que cela conduira à ce que les contrats de garde par des tiers et les relations de compte courant ou de dépôt soient examinés et modifiés si nécessaire pour garantir une responsabilité appropriée et l'interdiction de charges sur les avoirs liés en toutes circonstances. La base contractuelle modifiée sera demandée par la SFMA et devra être soumise en conséquence par les compagnies d'assurance (art. 87 al. 1 ISO ).

Attentes de responsabilité appropriée au sens de l'article 87 al. 2 laissez. a ISO

En matière de responsabilité, la SFMA estime qu'une responsabilité au sens de l'article 87 al. 2 laissez. une ISO est généralement satisfaite si le contrat concerné est conforme aux directives suivantes:

  • Le contrat ne contient aucun accord (ou du moins aucun accord significatif) qui réduit ou qualifie la responsabilité en relation avec la garde des actifs liés.
  • Le contrat contient au moins la même responsabilité qui s'applique en vertu de la législation pertinente à l'actif détenu dans les actifs liés (par exemple, les dispositions de responsabilité de l'Intermediated Securities Act pour les titres inscrits en compte).
  • Pour la garde par un tiers, c'est-à-dire l'utilisation autorisée d'un sous-dépositaire, la responsabilité doit comprendre la responsabilité du soin apporté à la sélection et à l'instruction du sous-dépositaire et le contrôle du respect continu des critères de sélection. Cette norme de responsabilité devrait s'appliquer au minimum entre le dépositaire principal et le premier sous-dépositaire, qu'il s'agisse d'un sous-conservateur national ou étranger.

Exceptions à l'interdiction des charges (art. 84, al. 2 ISO)

Délai de mise en œuvre des modifications contractuelles pour les relations de garde avec des tiers et de compte courant ou de dépôt

Parts des réassureurs pour la constitution d'actifs liés dans assurance non-vie (art. 68 al. 2 iso)

Processus de souscription

Le formulaire de souscription est disponible sur l'EHP. La demande doit contenir des informations détaillées sur les parts des réassureurs dans les provisions (par exemple, base contractuelle et justes valeurs) et des confirmations du respect des exigences relatives aux parts des réassureurs.

Les parts des réassureurs dans les provisions demandées pour constituer la fortune liée peuvent toujours être répertoriées dans un fichier Excel séparé. Les réassureurs ou les actions de réassureurs déjà agréés n’ont pas besoin d’être cotés. Le fichier Excel est téléchargé en pièce jointe dans l'EHP et soumis via l'EHP avec le formulaire de candidature. Le modèle de fichier Excel peut être téléchargé à partir du formulaire de souscription.

Si la demande est approuvée, la SFMA communiquera par écrit son autorisation sur les parts des réassureurs dans les provisions pour constitution de fortune liée.

Nécessité d'une demande

La constitution de fortune liée avec parts de provisions des réassureurs dans l'assurance non-vie nécessite une demande à introduire auprès de la SFMA (art. 68 al. 2 ISO ). L’autorisation de la SFMA porte sur la part des provisions des différents réassureurs, pour autant qu’elles respectent les exigences générales (voir ci-dessous), notamment les limitations prévues à l’article 83 al. 3 de l'ISO.

La SFMA attend une demande conformément à l'article 68 par. 2 ISO dans les cas suivants:

  1. Un nouveau contrat de réassurance est conclu ;
  2. Un contrat de réassurance existant est renouvelé. Aucune demande n’est requise pour le renouvellement d’un contrat de réassurance déjà agréé si le renouvellement se limite aux seuls aspects commerciaux et si les exigences générales concernant la part des réassureurs dans les provisions continuent d’être remplies. En particulier, aucune demande ne doit être déposée si (i) les parties contractantes restent inchangées, (ii) l'objet du contrat, c'est-à-dire les risques ou dangers assumés, reste inchangé et (iii) la prise en compte des actions des réassureurs continue à avoir lieu dans la limite de contrepartie ;
  3. L'évaluation de la solvabilité de l'entreprise de réassurance passe du niveau de notation de crédit 4 au niveau de notation de crédit 5 (cf. art. 61 ISO-SFMA ).
  4. Dans dans le cas des parts de réassureurs déjà agréés, il est prévisible que la limite de contrepartie sera dépassée (par exemple à la suite d'un sinistre extraordinaire), ce qui rend nécessaire une dérogation temporaire à la limite de contrepartie.

La demande peut être soumise à la SFMA dès que la base contractuelle correspondante est en place. En ce qui concerne la solvabilité, la demande doit être introduite immédiatement après le changement.

Exigences générales concernant la part des réassureurs dans les provisions pour constitution de fortune liée

Dans le cas des assurances non-vie, la SFMA peut, sur demande, autoriser que les parts des réassureurs dans les provisions techniques soient affectées en totalité ou en partie à la fortune liée (art. 68 al. 2 ISO ). L'autorisation SFMA a été accordée jusqu'à présent conformément aux exigences de la circulaire SFMA 16/5 (Cm 160 et suivants). La circulaire SFMA 16/5 sera abrogée dans le cadre de la révision de l'ISO-SFMA. À partir du 1er janvier 2026, la SFMA basera donc son autorisation des parts des réassureurs sur les provisions pour constitution de fortune liée sur les exigences générales pour la fortune liée conformément à l’art. 70 ff. ISO.

Suite à l'autorisation des parts des réassureurs des provisions pour constitution de la fortune liée, ces parts font partie de la fortune liée et sont incluses avec les autres actifs dans la composition de la fortune liée. Ils doivent donc, avec les autres biens, remplir la fonction légale de patrimoine lié, c'est-à-dire que leur valeur intrinsèque doit être garantie. Cela reflète également l'approche de la SFMA en matière de contrôle basée sur la protection des clients. À cet égard, la prise en compte des exigences relatives à la valeur de la fortune liée dans les parts des réassureurs autorisées pour la constitution de la fortune liée est raisonnable et appropriée.

Limitation des parts des réassureurs dans les provisions dans la fortune liée

Part des réassureurs dans les provisions des sociétés du groupe

Parts des réassureurs déjà autorisés dans les provisions dans la fortune liée

Parts des réassureurs dans les provisions des réassureurs déjà agréés peuvent continuent dans un premier temps à être utilisés pour constituer une fortune liée dans le cadre des dispositions de la circulaire SFMA 16/5 Cm no. 160 et suiv., c'est-à-dire même après l'abrogation de la circulaire SFMA 16/5.

À compter du 1er janvier 2026, la SFMA attend toutefois une nouvelle demande conformément à l'article 68, al. 2 ISO pour les modifications des relations de réassurance avec des réassureurs déjà agréés, en particulier dans les cas suivants:

  1. Un nouveau contrat de réassurance est conclu avec le réassureur déjà agréé;
  2. Un contrat de réassurance existant avec le réassureur déjà agréé est renouvelé;
  3. L'évaluation des changements de solvabilité du réassureur déjà agréé.

Dans l'évaluation de cette demande, la SFMA se basera sur les exigences générales pour la fortune liée selon aux articles 70 et suivants. ISO (voir également ci-dessus).

La SFMA attend des entreprises d'assurance qu'elles réexaminent leurs relations de réassurance autorisées dans la fortune liée au regard des exigences susmentionnées et, si nécessaire, procèdent aux ajustements appropriés ou soumettent de nouvelles demandes à la SFMA conformément à l'article 68, al. 2 ISO, ainsi qu'informer la SFMA de la manière et du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences.

Base conceptuelle

Sujets de surveillance détaillés

Obligation de présenter une demande si l'assureur souhaite attribuer des actifs autres que ceux énumérés à l'article 79, al. 2 ISO aux actifs liés

Une demande est requise dans ces cas. Toutefois, les dispositions transitoires de l'article 16c al. 3 et 4 ISO s'appliquent aux biens qui étaient affectés à la fortune liée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance révisée. Conformément à l'article 216c al. 3 ISO, ceux-ci peuvent rester affectés à la fortune liée pendant la période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ISO révisée (selon la règle administrative.

Délai et conditions de candidature

Une demande au titre de l'article 79 par. 1 ISO ne pourra être élaboré qu'après l'entrée en vigueur de l'ISO révisée, au 1er janvier 2024. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 216 c, al. 3 et 4 ISO, l'approbation n'est pas requise pour les biens qui étaient affectés au patrimoine lié avant son entrée en vigueur, pour autant que les exigences de l'article 216 c al. 3 et 4 sont remplis.

Processus de candidature et informations et documentation requises

Le formulaire de candidature est disponible sur l'EHP. La demande doit fournir des informations détaillées sur la stratégie d’investissement de l’assureur, ses processus visant à assurer le respect des dispositions réglementaires sur les avoirs liés et sa gestion des risques liés aux investissements. De plus, avant de présenter une demande, il convient de noter que la surveillance continue du respect des exigences réglementaires peut être plus intensive pour des projets plus complexes.

Niveau de détail requis pour spécifier les investissements prévus pour la propre liste d'actifs appropriés d'un assureur

La SFMA recommande de décrire les actifs proposés ou, si des classes d'actifs plutôt que des actifs individuels sont spécifiées, le la classe et la manière dont les différents actifs seront sélectionnés aussi précisément que possible. Des applications trop larges ou générales et qui pourraient par exemple comprendre des actifs inadaptés ou être difficiles à intégrer dans le reporting, peuvent nécessiter une refonte de l'application et entraîner des conséquences considérables.

Actifs autorisés pour les actifs liés

En général, les compagnies d'assurance doivent toujours investir leurs actifs selon le principe de la personne prudente et doivent se conformer aux aux exigences de l'article 69a ISO. Ces exigences doivent également être remplies si la gestion des actifs est externalisée. Dans ce cas, des mesures appropriées doivent être prises pour contrôler l'externalisation afin de garantir le respect de l'article 69a ISO. L'entreprise d'assurance reste responsable du respect des normes A.

Placements collectifs de capitaux avec dérivés

La révision de l'ISA/ISO au 1er janvier 2024 a conduit à un durcissement de la réglementation concernant l'utilisation de produits dérivés et, en particulier, l'effet de levier qui en résulte dans la fortune liée (voir art. 79, al. 2, let. e ISO et art. 100, al. 2 ISO), avec une incidence particulière sur les placements collectifs qui utilisent des instruments financiers dérivés. Selon la SFMA, les parts de placements collectifs suisses utilisant des instruments dérivés.

Applicabilité de la circulaire SFMA 2016/5 « Directives de placement – assureurs » du 3 décembre 2015

L'ISO révisée et donc les nouvelles réglementations sur la fortune liée sont en vigueur depuis 1er janvier 2024. La circulaire SFMA 2016/5 « Orientations d'investissement – assureurs » du 3 décembre 2015 (Circulaire SFMA 2016/5) a été abrogée avec l'entrée en vigueur de l'ISO-SFMA le 1er septembre 2024.

Nécessité de conclure un avenant SFMA pour la garde par un tiers et les relations entre compte courant et compte de dépôt

Dans le cadre de l'ISO révisée, il n'y a aucune exigence formelle de signer l'accord complémentaire SFMA pour que les actifs soient éligibles aux actifs liés. La SFMA ne prévoit pas d'accord complémentaire garantissant le respect des exigences en matière de garde par des tiers énoncées dans l'ordonnance révisée. Lors de l'établissement des contrats de garde des avoirs liés, il appartient à l'assureur de veiller à ce que les dispositions.

Exigences relatives à la garde par un tiers et aux relations compte courant/conservateur

Les exigences relatives à la garde par un tiers et aux relations compte courant ou dépôt découlent principalement des articles 84 et 87 ISO. Il est de la responsabilité de la compagnie d’assurance de s’assurer que ces exigences sont respectées. En vertu de l'ordonnance révisée, la garde par un tiers par un dépositaire approprié reste autorisée. Les principes de l'article 69 a ISO, qui fixe les exigences du principe de personne prudente, doivent être.

Notifications des dépositaires et présentation d'accords complémentaires

Toutes les entreprises d'assurance qui sont tenues de détenir des avoirs liés conformément à l'article 17 LSA doivent informer la SFMA du lieu de dépôt, du dépositaire. et le type de garde conformément à l'article 87 ISO. L'avenant fait partie intégrante des notifications conformément à l'article 87 ISO. Pour les notifications conformément à.

Contrats complémentaires de la SFMA antérieurs selon l'ISO révisée

De l'avis de la SFMA, les contrats complémentaires de la SFMA antérieurs satisfont dans une large mesure, mais pas entièrement, aux exigences en matière de dépôt par des tiers et de relations de dépôt ou de comptes courants selon l'ordonnance révisée. De l’avis de la SFMA, il est nécessaire de modifier les dispositions relatives à la responsabilité et aux charges liées aux actifs liés (voir les questions ci-dessous sur les attentes en matière de responsabilité appropriée et l’interdiction des charges). SFMA e.

Attentes de responsabilité appropriée au sens de l'article 87, al. 2 laissez. a ISO

En matière de responsabilité, la SFMA estime qu'une responsabilité appropriée au sens de l'article 87 al. 2 laissez. une ISO est généralement satisfaite si le contrat concerné est conforme aux directives suivantes: Le contrat ne contient aucun accord (ou du moins aucun accord significatif) qui réduit ou qualifie la responsabilité en matière de garde des actifs liés. Le contrat contient au moins la même responsabilité que celle qui s'applique en vertu de la rela.

Exceptions à l'interdiction de charge (art. 84 al. 2 ISO)

En ce qui concerne la charge des biens liés, la SFMA note que l'article 84 al. 2 ISO n'autorise aucune exception à l'interdiction des charges. Auparavant, l'avenant de la SFMA autorisait par exception les charges résultant de créances du dépositaire liées à la gestion de la garde ou des comptes courants (par exemple frais, commissions, dépenses, etc.). Mais avec la suppression du supplément SFMA.

Délai de mise en œuvre des modifications contractuelles pour les relations de dépôt avec des tiers et de compte courant ou de dépôt

Les exigences relatives à la fortune liée selon le principe de la personne prudente, et donc également pour les relations de dépôt avec des tiers et de compte courant ou de dépôt, s'appliquent après l'entrée en vigueur de l'ISA et de l'ISO au 1er janvier 2024. Contrats conclus à partir du 1er janvier 2024 pour les relations de garde avec tiers et de comptes courants ou de dépôt portant sur des biens liés doivent donc répondre aux exigences des articles 8.

Processus de candidature

Le formulaire de candidature est disponible sur l'EHP. La demande doit contenir des informations détaillées sur les parts des réassureurs dans les provisions (par exemple, base contractuelle et justes valeurs) et des confirmations du respect des exigences relatives aux parts des réassureurs. Les parts des réassureurs dans les provisions demandées pour constituer la fortune liée peuvent toujours être répertoriées dans un fichier Excel séparé. Les réassureurs ou les parts des réassureurs qui.

Nécessité d'une demande

La constitution d'une fortune liée avec des parts des réassureurs des provisions en assurance non-vie nécessite une demande à introduire auprès de la SFMA (art. 68 al. 2 ISO ). L’autorisation de la SFMA porte sur la part des provisions des différents réassureurs, pour autant qu’elles respectent les exigences générales (voir ci-dessous), notamment les limitations prévues à l’article 83 al. 3 de l'ISO. La SFMA attend une application dans.

Exigences générales relatives aux parts des réassureurs dans les provisions pour constitution de la fortune liée

Dans le cas de l'assurance non-vie, la SFMA peut, sur demande, autoriser que les parts des réassureurs dans les provisions techniques soient affectées en tout ou en partie à la fortune liée (art. 68 al. 2 ISO ). L'autorisation SFMA a été accordée jusqu'à présent conformément aux exigences de la circulaire SFMA 16/5 (Cm 160 et suivants). La circulaire SFMA 16/5 sera abrogée dans le cadre de la révision de l'ISO-SFMA. À partir du 1er janvier 2026, S.

Limitation des parts des réassureurs dans les provisions dans la fortune liée

La limite de la part des réassureurs dans les provisions pour la fortune liée avec une entreprise de réassurance déterminée comme contrepartie correspond à l'article 83 al. 3 laissez. une ISO, quelle que soit la solvabilité de la société de réassurance. Lors du calcul de la limite, d'autres actifs ayant la même compagnie de réassurance comme contrepartie sont également pris en compte. Cela signifie qu'en cas d'autres risques de contrepartie vis-à-vis de.

Part des réassureurs dans les provisions des sociétés du groupe

L'attribution des actifs liés avec les parts des réassureurs dans les provisions à un réassureur appartenant au même groupe ou groupe de sociétés n'est généralement pas autorisée, tout comme les investissements intra-groupe ne peuvent généralement pas être autorisés. être affecté à la fortune liée (art. 79, al. 3 ISO ). La SFMA peut autoriser des exceptions dans des cas individuels.

Parts des réassureurs déjà autorisées dans les provisions dans la fortune liée

Les parts des réassureurs dans les provisions des réassureurs déjà agréés peuvent dans un premier temps continuer à être utilisées pour constituer une fortune liée dans le cadre des dispositions de la circulaire SFMA 16/5 Cm no. 160 et suiv., c'est-à-dire même après l'abrogation de la circulaire SFMA 16/5. Toutefois, à partir du 1er janvier 2026, la SFMA attend une nouvelle demande conformément à l'article 68, al. 2 ISO pour les modifications apportées aux relations de réassurance avec déjà aut.

Collecte de données d'informations préliminaires 2025

Les documents associés à ce sujet sont répertoriés dans la section Documents ci-dessous.

Collecte de données sur les activités d'investissement (année de déclaration 2024)

Les documents associés à ce sujet sont répertoriés dans la section Documents ci-dessous.